Article R4214-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être.
L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, est prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
Lorsque, pour des raisons propres au poste de travail, ces dispositions ne peuvent être respectées, il est prévu un espace libre suffisant à proximité de ce poste.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions21


1Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2010, n° 1005545
Rejet

[…] Il soutient que : — l'urgence tient à la concrétisation tardive de dispositions jusqu'ici générales ; — les dispositions des articles L. 4612-8, L. 4742-1, R. 4228-22 et R. 4214-22 du code du travail sont méconnues; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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  • Lorraine·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 mars 2013, n° 13/50427

[…] efforts en matière de communication, gestion de la période de transition avec le plan de carrière), vérification du respect des lois et règles applicables quant aux conditions de travail, dire en quoi ces nouvelles conditions de travail permettraient une meilleure prévention de la santé physique et mentale des salariés dans le cadre de l'article R. 4214-22 du code du travail et de la circulaire CR 97-05 et des normes X35-102 et X35-121.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-17.496, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ que le juge tenu de respecter lui-même le principe de la contradiction ne peut relever d'office un moyen de droit sans permettre aux parties de présenter préalablement leurs observations ; qu'aucune des parties n'a dans ses écritures d'appel, dont la cour d'appel relèvent qu'elles ont été reprises oralement au cours des débats, soulevé la question de la conformité du lieu d'entreposage aux dispositions réglementaires du code du travail ; qu'en relevant d'office un moyen de droit tiré de la violation par la société des prescriptions de l'article R. 4214-22 du code du travail sans permettre à cette dernière de présenter des observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Intervention volontaire·
  • Détermination·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail
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