Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 3 : Quais et rampes de chargement
Article R4214-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.
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[…] S. A. R. L. MDS […] S'il n'existait pas au moment de la survenance des faits de normes réglementaires d'aménagement des quais de chargement de marchandises, il est stipulé à l'article R4214-21 du code du travail, que les rampes et les quais de chargement « sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute ».
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[…] Par ailleurs, l'article R 4214-21 du code du travail dispose que les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute. […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mars 2020, n° 17/05679
[…] En l'espèce, sur la conscience du danger, la salariée intimée et demanderesse se réfère à l'article R4214-21 du code du travail qui impose aux employeurs de veiller à ce que les rampes et quais de chargement soient disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.
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