Article R4214-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version17/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R235-3-13 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 17 décembre 2010

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