Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 2 : Voies de circulation et accès
Article R4214-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2013, n° 1102638
[…] l'absence de réalité de toute session de formation dans ces locaux ; qu'il en est de même s'agissant des locaux parisiens ; que les équipements de ces locaux ont pu être constatés lors des contrôles ; que les dispositions de l'article R. 4214-12 du code du travail qui sont applicables aux lieux de travail, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il ne peut être déduit de leur non respect l'impossibilité de réaliser les sessions de formation ; que les pièces justificatives de l'accomplissement des formalités déclaratives des sous-traitants de la société et de leurs activités ont été fournies ; […]
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