Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 2 : Voies de circulation et accès
Article R4214-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès que l'importance de la circulation des véhicules ou le danger lié à l'utilisation et à l'équipement des locaux le justifie, le marquage au sol des voies de circulation est mis en évidence.
Ce marquage obéit à la réglementation en vigueur relative à la signalisation dans les lieux de travail.
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[…] Attendu qu'il incombe à l'employeur, en application de l'article L.4121 du code du travail, […] qu'en ce qui concerne la circulation, l'article R. 4224-3 du Code du travail précise que « les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre » ; que selon l'article R.4214-9 les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons et les véhicules puissent les utiliser facilement, […] à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger »; que l'article R.4214-11 prévoit la mise en évidence d'un marquage au sol des voies de circulation, l'article R.4214-11, […]
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[…] la réglementation sur la sécurité des lieux de travail, les accès et voies de circulation, les quais et rampes de chargement, issue des articles R. 4224-3, R. 4214-11 et R. 4214-18 du code du travail, lui imposant un marquage au sol des voies de circulation, un plan de circulation, une délimitation des zones de stockage et de stationnement ; […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 6 février 2018, n° 16/03095
[…] — que ce n'est qu'à la suite de son licenciement injustifié et compte tenu de sa situation après ce licenciement qu'il a entendu engager la responsabilité de son employeur pour faute inexcusable — que sur l'accident lui-même il faut se référer aux obligations du code du travail tel qu'elles résultent notamment des articles R 4214 -11 et R 4214-17, de l'article R 4323- 55 — que l'employeur ou les personnes auquel il a délégué ses pouvoirs engage sa responsabilité, étant remarqué de plus qu' ' aucune enquête Z n'a pas été initié pour déterminer les causes exactes de l'accident, la société des personnes en cause et pour finir l'état du matériel ' les procès-verbaux du comité du 4 juin 2013, 16 juillet 2014 et 16 juin 2015 en attestant
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