Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Article R4214-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 21 juin 2023, n° 22/06597
[…] par l'effet de l'article 1719 1° du Code Civil, le Bailleur est obligé, par la nature du contrat, […] que le bail, pas plus que l'acte pré-contractuel du 30 novembre 2016, ne contiennent la moindre clause limitant l'obligation de délivrance du Bailleur, que l'article R. 4214-7 du code du travail dispose que les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre, que l'article R. 4214-3 du code du travail précise que les planchers des locaux sont exempts de bosses, […]
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