Article R4214-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 26 mai 2015, n° 14/04283
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle indique qu'elle n'avait pas l'obligation de poser du verre sécurité à cet emplacement, et rappelle les dispositions de l'article R4214-6 du code du travail et les dispositions de la circulaire DRT n°95-07 du 14 avril 1995, précisant que ces textes n'imposaient pas la mise en place de matériaux de sécurité à cet endroit particulier de l'usine. […] Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail, mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de celle ci, doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente et ne concerne pas les autres conséquences financières de cet accident.

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  • Faute inexcusable·
  • Vitre·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Verre·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Reconnaissance

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-17.634, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; […] ALORS QUE le choix de l'expert en ergonomie incombe au CHSCT et en aucun cas à l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu que la désignation judiciaire d'un expert en ergonomie était du ressort de l'employeur qui avait proposé à deux reprises un expert de son choix a violé les articles L4121-2 ; R 4214-1 ; R4214-6 ; R4224-10 et ensemble l'article L4121-1 du code du travail ;

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  • Ergonomie·
  • Expert·
  • Risque·
  • Incendie·
  • Désignation·
  • Contrôle technique·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Code du travail·
  • Juge des référés

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.288, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 4 200 euros ; […] que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.

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