Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Article R4214-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] Cet ouvrant répond en outre aux prescriptions de l'article R 4214-5 du code du travail puisqu'il était conçu de manière à ne pas constituer, en position d'ouverture, un danger pour les travailleurs, les fenêtres basses ne pouvant être ouvertes et celles du haut n'étant de ce fait pas à hauteur d'homme ;
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Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare une personne morale, et son dirigeant, coupables l'une et l'autre, d'homicide involontaire et, en outre, le second, d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à la suite du décès d'un salarié tombé d'une passerelle d'une hauteur de 12 mètres par une trappe laissée ouverte et dénuée de toute protection, après avoir relevé que le terme "d'ouvrant" défini à l'article R. 235-3-6 devenu l'article R. 4214-5 du code du travail peut être appliqué à une telle trappe et qu'en installant un caillebotis mobile sur une passerelle ne comportant aucun dispositif de sécurité de nature à protéger les travailleurs contre les risques de chute, les prévenus ont commis une faute de nature à entraîner leur condamnation des chefs précités
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 3 juillet 2014, n° 13NC00582
[…] — la mission de la société Socotec était étendue à la sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public (SEI), spécifique aux immeubles de grande hauteur ; par suite, elle devrait s'assurer du respect de certaines dispositions du code du travail, et notamment de son article R. 4214-5 ; la maîtrise d'œuvre et l'entreprise Millet sont également responsables ; la responsabilité du service des constructions publiques (Sercop) de la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle n'est pas engagée comme le souligne l'expert ; d'ailleurs, la société Socotec ne l'a pas appelé en garantie ;
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