Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Article R4214-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-20.141, Inédit
[…] a fait une exacte application de l'article R. 4323-59 du code du travail ; […] AUX MOTIFS adoptés QUE la mise en oeuvre des mesures de sécurité telles que prévues par l'article L. 4121 -2 du Code du travail a déjà été appréhendée par les intervenants à l'acte de construire mandatés par le maître de l'ouvrage ; […] que l'article R.4214-2 du Code du travail montre justement que la diversité des solutions techniques susceptibles d'être envisagées exclut qu'on puisse considérer que les garde-corps soient la seule solution (généralisée à toutes les constructions?) pour limiter le danger de chute encouru par les salariés intervenants en toiture ; que dès lors, […]
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