Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail / Section 1 : Caractéristiques des bâtiments
Article R4214-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.
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Décisions • 3
[…] Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ; […] ALORS QUE le choix de l'expert en ergonomie incombe au CHSCT et en aucun cas à l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu que la désignation judiciaire d'un expert en ergonomie était du ressort de l'employeur qui avait proposé à deux reprises un expert de son choix a violé les articles L4121-2 ; R 4214-1 ; R4214-6 ; R4224-10 et ensemble l'article L4121-1 du code du travail ;
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[…] Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 4 200 euros ; […] que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2011, n° 1004409
[…] — la décision ne respecte pas les articles R. 4214-1 et R. 4214-22 du code du travail ; […]
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