Article R4213-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-2-11 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 16 décembre 2022, n° 21/03985
Infirmation partielle

[…] L'isolement reste selon l'expert « parfaitement insuffisant et ne répond que partiellement à l'article R 4213-5 du code du travail et en aucun cas aux recommandations de l'AFNOR. […]

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  • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié·
  • Sociétés·
  • Liquidateur·
  • Installation·
  • Inexecution·
  • In solidum·
  • Acoustique·
  • Facture·
  • Intervention volontaire·
  • Tribunal judiciaire

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 4 juin 2018, 14MA00829, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour que les caractéristiques acoustiques du hangar où devaient être installés les simulateurs de vol ne permettraient pas l'exploitation des simulateurs dans des conditions conformes aux règles de pression acoustique posées par l'article R. 4213-5 du code du travail ; qu'il en résulte que l'ouvrage ne pouvant être affecté à l'utilisation prévue par le maître de l'ouvrage, ces désordres le rendent impropres à sa destination ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Responsabilité décennale·
  • Ingénierie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Sociétés·
  • Pays·
  • Acoustique·
  • Ouvrage·
  • Or·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Paris, 10 juin 2016, n° 14/15470
Infirmation partielle

[…] Le 26 février 2004, la SA F G a notifié à la SAS A une réserve concernant l'isolation acoustique des locaux. Une campagne de mesurage a été réalisée par la SA BUREAU VERITAS qui a conclu le 1 er juillet 2204 à un non-respect des dispositions de l'article R235-2-11 du code du travail (devenu R 4213-5).

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  • Ouvrage·
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  • Promotion immobilière·
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  • Assureur·
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  • Sociétés·
  • Bruit·
  • Contrats
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