Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique / Section 2 : Insonorisation
Article R4213-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
1° Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
2° Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
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[…] L'isolement reste selon l'expert « parfaitement insuffisant et ne répond que partiellement à l'article R 4213-5 du code du travail et en aucun cas aux recommandations de l'AFNOR. […]
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[…] 7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la Cour que les caractéristiques acoustiques du hangar où devaient être installés les simulateurs de vol ne permettraient pas l'exploitation des simulateurs dans des conditions conformes aux règles de pression acoustique posées par l'article R. 4213-5 du code du travail ; qu'il en résulte que l'ouvrage ne pouvant être affecté à l'utilisation prévue par le maître de l'ouvrage, ces désordres le rendent impropres à sa destination ;
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3. Cour d'appel de Paris, 10 juin 2016, n° 14/15470
[…] Le 26 février 2004, la SA F G a notifié à la SAS A une réserve concernant l'isolation acoustique des locaux. Une campagne de mesurage a été réalisée par la SA BUREAU VERITAS qui a conclu le 1 er juillet 2204 à un non-respect des dispositions de l'article R235-2-11 du code du travail (devenu R 4213-5).
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