Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique / Section 1 : Éclairage
Article R4213-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
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Décisions • 11
[…] Q R […] Il ressort du rapport d'expertise que le rez-de-chaussée restait parfaitement utilisable, pour des activités distinctes de celles exercées à l'étage. Les sociétés LA POSTE et LOCAPOSTE ne peuvent faire valoir l'article R4213-3 du code du travail qui impose dans les locaux affectés au travail des baies transparentes à hauteur des yeux, donnant sur l'extérieur, dans la mesure où le rez-de-chaussée a toujours été prévu pour être affecté au travail et a été accepté en l'état. Il est ajouté que la solution ne serait que momentanée, imposée par les circonstances.
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[…] au travail. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R . 4211-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre déterminent, […] qu'aux termes de l'article R . 4213 -2 du même code : « Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, […] qu'aux termes de l'article R . 4213 - 3 […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 janvier 2018, n° 16/05307
[…] — ces locaux ne sont pas adaptés à l'installation de postes de travail (tel que bureau et poste de repassage), en effet ils ne correspondent ni aux règles d'aération et d'assainissement visées à l'article R.4212-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives à l'éclairage naturel prévues aux articles R.4213-1 et R.4213-3 du code du travail ;
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