Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre II : Aération et assainissement
Article R4212-6 du Code du travail
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :
DÉSIGNATION DES LOCAUX |
DÉBIT MINIMAL d'air introduit (en mètres cubes par heure et par local) |
---|---|
Cabinet d'aisances isolé (**) |
30 |
Salle de bains ou de douches isolé (**) |
45 |
Commune avec un cabinet d'aisances |
60 |
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés |
30 + 15 N (*) |
Lavabos groupés |
10 + 5 N (*) |
N (*) : nombre d'équipements dans le local (**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif. |
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