Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre II : Aération et assainissement
Article R4212-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
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