Article R4211-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 3 décembre 2021, n° 21/05912
Infirmation partielle

[…] Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce document n'est pas un « dossier sécurité incendie » conforme aux normes applicables, qui sont renforcées en présence d'un établissement recevant du public (ERP), voire même d'un établissement recevant des travailleurs (ERT) au sens de l'article R. 4211-2 du code du travail.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Lot·
  • Sécurité·
  • Incendie·
  • Accès·
  • Immeuble·
  • Astreinte·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juin 2015, n° 14BX01723
Non-lieu à statuer

[…] — le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et donc irrégulier, dès lors qu'il indique que le lieu de travail de M me X était « les logements des personnes âgées » sans en expliquer la raison, alors que cette affirmation est sujette à caution au regard de la réglementation applicable constituée de l'article 3 décret 85-603 du 10 juin 1985, de l'article R. 4211-2 du code du travail et de la directive CEE 89-654 ; il ne permet pas, non plus, de connaître le raisonnement poursuivi par les premiers juges pour déterminer le temps de travail effectif à hauteur de 42 heures par semaines alors que l'agent était à son domicile, […]

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  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Personne âgée·
  • Temps de travail·
  • Astreinte·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Logement·
  • Action sociale·
  • Jugement

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 1 octobre 2021, 20MA01045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) qu'elle a signé avec la société Gemalto portait, selon son article 2.2, sur des missions de surveillance, […] Si M me A… a été affectée sur le site de Gemalto dont les principales activités sont la recherche et le développement, celui-ci n'était pas un établissement recevant du public (ERP) ni un immeuble de grande hauteur qui obligent à la mise en place d'un service de sécurité incendie distinct mais un bâtiment relevant de l'article R. 4211-2 du code du travail relatif aux lieux de travail alors même que le site hébergerait des organisations « ventes et support aux clients » et serait très fréquemment visité.

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  • Motifs autres que la faute ou la situation économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Agent de sécurité·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation de licenciement·
  • Incendie·
  • Cartes
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