Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail / Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail / Chapitre Ier : Principes généraux / Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4211-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
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[…] Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce document n'est pas un « dossier sécurité incendie » conforme aux normes applicables, qui sont renforcées en présence d'un établissement recevant du public (ERP), voire même d'un établissement recevant des travailleurs (ERT) au sens de l'article R. 4211-2 du code du travail.
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[…] — le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et donc irrégulier, dès lors qu'il indique que le lieu de travail de M me X était « les logements des personnes âgées » sans en expliquer la raison, alors que cette affirmation est sujette à caution au regard de la réglementation applicable constituée de l'article 3 décret 85-603 du 10 juin 1985, de l'article R. 4211-2 du code du travail et de la directive CEE 89-654 ; il ne permet pas, non plus, de connaître le raisonnement poursuivi par les premiers juges pour déterminer le temps de travail effectif à hauteur de 42 heures par semaines alors que l'agent était à son domicile, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 1 octobre 2021, 20MA01045, Inédit au recueil Lebon
[…] Le cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) qu'elle a signé avec la société Gemalto portait, selon son article 2.2, sur des missions de surveillance, […] Si M me A… a été affectée sur le site de Gemalto dont les principales activités sont la recherche et le développement, celui-ci n'était pas un établissement recevant du public (ERP) ni un immeuble de grande hauteur qui obligent à la mise en place d'un service de sécurité incendie distinct mais un bâtiment relevant de l'article R. 4211-2 du code du travail relatif aux lieux de travail alors même que le site hébergerait des organisations « ventes et support aux clients » et serait très fréquemment visité.
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