Article R4211-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R235-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 18 février 2021

[…] – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R4211-1 du code du travail prises en application des articles R4216-16 et R4216-29 de […]

 Lire la suite…

BJA Avocats · 17 février 2021

[…] – « […] à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs […] tels que définis à l'article R. 4211-1 du code du travail prises en application des articles R. 4216-16 et R. 4216-29 de ce code ». […]

 Lire la suite…

www.charrel-avocats.com · 2 novembre 2019

Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie : Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation et des établissements destinés à recevoir des travailleurs (Article R.111-13 du CCH ; articles R.4211-1, R.4216-16 et R.4216-29 du code du travail) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2203597
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, […] Aux termes de l'article R. 4211-1dudit : « on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Justice administrative·
  • Homologation·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Île-de-france·
  • Licenciement collectif·
  • Économie·
  • Solidarité·
  • Sauvegarde

2Tribunal administratif de Melun, 28 janvier 2014, n° 1200148
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4211-1 du code du travail : « Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4211-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. » ; […]

 Lire la suite…
  • Police municipale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Classe supérieure·
  • Service·
  • Décret·
  • Cadre·
  • Travail·
  • Avancement·
  • Terme

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-16.060, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; […] D'AUTRE PART, QUE si l'employeur qui met à la disposition du salarié un local aménagé pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, […]

 Lire la suite…
  • Peinture·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Rémunération variable·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Chiffre d'affaires·
  • Reclassement·
  • Calcul·
  • Part
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).