Article R4154-5 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 8 octobre 1990 - art. 3 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
Le recours de l'employeur contre toute décision de rejet est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le silence gardé par le directeur régional dans un délai d'un mois vaut acceptation de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

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