Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires / Section 2 : Dérogations
Article D4154-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'avis du médecin du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Il estime que la SARL ACE SERVICES ne s'est pas organisée pour faire face à son absence et aurait pu être autorisée à employer des salariés en contrat à durée déterminée ou des salariés temporaires, en application de l'article D.4154-3 du code du travail.
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[…] Monsieur C D […] — dit que la présomption de faute inexcusable de l'article 4154 -3 du code du travail n'était pas applicable,
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 mai 2017, n° 16/00771
[…] — la tierce assistance avant consolidation. Dans leurs dernières écritures déposées le 18 octobre 2016, la sa Les Eleveurs de la Chevillotte demande à la cour de : — à titre principal, dire que la présomption énoncée à l'article L.4154-3 du code du travail n'est pas applicable au cas d'espèce et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, — à titre subsidiaire, • dire que l'entreprise utilisatrice n'est l'auteur d'aucune faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail survenu à M. Y Z C, • déclarer M. Y Z C mal fondé en son recours en faute inexcusable dirigée contre l'entreprise utilisatrice, • débouter M. Y Z C, la société FC Intérim, la Compagnie Axa et la Cpam du Doubs de leurs demandes dirigées à l'encontre des la sa Les Eleveurs de la Chevillotte,
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L'article L. 4154-3 du Code du travail institue une présomption de faute inexcusable de l'employeur lorsque celui-ci n'a pas fait bénéficier aux salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de travail temporaire et aux stagiaires une formation renforcée à la sécurité prévu à l'article L. 4154-2 du même code. […] (9) Cass. civ. 2 ème , 18 janv. 2005, n° 03-30.570
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