Article D4154-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 8 octobre 1990 - art. 3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1, à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1.
La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Le Petit Juriste · 19 février 2019

L'article L. 4154-3 du Code du travail institue une présomption de faute inexcusable de l'employeur lorsque celui-ci n'a pas fait bénéficier aux salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de travail temporaire et aux stagiaires une formation renforcée à la sécurité prévu à l'article L. 4154-2 du même code. […] (9) Cass. civ. 2 ème , 18 janv. 2005, n° 03-30.570

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour d'appel d'Amiens, 27 novembre 2013, n° 12/04561
Infirmation partielle

[…] Il estime que la SARL ACE SERVICES ne s'est pas organisée pour faire face à son absence et aurait pu être autorisée à employer des salariés en contrat à durée déterminée ou des salariés temporaires, en application de l'article D.4154-3 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Service·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Technicien·
  • Fiche·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Congés payés·
  • Congé

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 mars 2017, n° 14/11620
Confirmation

[…] Monsieur C D […] — dit que la présomption de faute inexcusable de l'article 4154 -3 du code du travail n'était pas applicable,

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Demande·
  • Préjudice·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Titre

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 19 mai 2017, n° 16/00771
Infirmation partielle

[…] — la tierce assistance avant consolidation. Dans leurs dernières écritures déposées le 18 octobre 2016, la sa Les Eleveurs de la Chevillotte demande à la cour de : — à titre principal, dire que la présomption énoncée à l'article L.4154-3 du code du travail n'est pas applicable au cas d'espèce et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, — à titre subsidiaire, • dire que l'entreprise utilisatrice n'est l'auteur d'aucune faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail survenu à M. Y Z C, • déclarer M. Y Z C mal fondé en son recours en faute inexcusable dirigée contre l'entreprise utilisatrice, • débouter M. Y Z C, la société FC Intérim, la Compagnie Axa et la Cpam du Doubs de leurs demandes dirigées à l'encontre des la sa Les Eleveurs de la Chevillotte,

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Éleveur·
  • Machine·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Action récursoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).