Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires / Section 1 : Travaux interdits
Article D4154-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
3° Arsenite de sodium ;
4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
6° Béryllium et ses sels ;
7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21° Poussières de lin et de déshydratation de la luzerne : travaux exposant à l'inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des grains lors de leur stockage et des semences ou des cultures.
Commentaires • 22
[…] Sous réserve des dérogations exceptionnelles prévues par les articles D. 4154-2 à D. 4154-6, il est interdit d'employer un salarié temporaire pour effectuer des travaux dangereux (exposition à certains agents chimiques dangereux, exposition au fluor gazeux, acide fluorhydrique, béryllium, inhalation des poussières de métaux durs) dont la liste est donnée par l'article D. 4154-1 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2017.003929 du 20/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] L'article D.4154-1 du code du travail dresse la liste exhaustive de ces travaux dans laquelle ne figure cependant pas l'emploi du diluant cellulosique utilisé par M me A X.
Lire la suite…- Durée·
- Activité·
- Contrat de travail·
- Salariée·
- Embauche·
- Produit dangereux·
- Solvant·
- Obligations de sécurité·
- Requalification·
- Entreprise
[…] Elle expose que l'article D.4154-1 du code du travail interdit d'employer des salariés en contrat à durée déterminée ou des salariés temporaires pour l'exécution de travaux les exposant aux rayonnements ionisants.
Lire la suite…- Salarié·
- Service·
- Licenciement·
- Code du travail·
- Technicien·
- Fiche·
- Employeur·
- Contrats·
- Congés payés·
- Congé
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 février 2022, n° 20/00932
[…] En application de l'article L. 4154-1 du code du travail, il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, l'article D. 4154-1 dudit code listant les travaux exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants : 23° rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sécurité sociale·
- Rayonnement ionisant·
- Préjudice·
- Maladie professionnelle·
- Employeur·
- Travail·
- Salarié·
- Mission·
- Rente