Article D4153-48 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R234-18 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 2 avril 2019, n° 14/01186
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, D4153-43, R4153-44, D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] La réglementation en vigueur au jour du sinistre le 15 mars 2010 s'agissant de la conduite d'un engin de chantier par un jeune travailleur résulte de l'article D. 4153-36 du code du travail tel que modifié par le décret n°2009-289 du 13 mars 2009 prévoyant que sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics à des travaux en élévation, et que les travaux suivants sont également interdits :

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  • Travaux publics·
  • Entreprise·
  • Sinistre·
  • Dérogation·
  • Inspecteur du travail·
  • Jeune travailleur·
  • Apprentissage·
  • Qualités·
  • Code du travail·
  • Inspection du travail
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