Article D4153-45 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R234-22 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail.
Elles sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013

Commentaires2


M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […] travaux au contact des animaux (définis à l'article D. 4153-35) ; travaux en contact du métal en fusion (définis à l'article D. 4153-38). Conformément à la procédure prévue aux articles D. 4153-43, R. 4153-44 et J. 4153-45 du code du travail, les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, […]

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M. Garot Guillaume · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […] travaux au contact des animaux (définis à l'art. D. 4153-35) ; travaux en contact du métal en fusion (définis à l'art. D. 4153-38). Conformément à la procédure prévue aux articles D. 4153-43, R. 4153-44 et J. 4153-45 du code du travail, les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 2 avril 2019, n° 14/01186
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, D4153-43, R4153-44, D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] L'article D. 4153-45 créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que les autorisations accordées par l'inspecteur du travail sont renouvelables chaque année pour les élèves. Elles

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