Article R4153-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R234-22 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013

Commentaires3


M. Garot Guillaume · Questions parlementaires · 16 novembre 2010

Dans une réponse datant de juin 2009, il est précisé que, conformément aux articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, […] après avis du médecin du travail ou chargé de la surveillance des élèves, comme l'indique l'article D. 4153-43 du code du travail. L'article R. 4153-44 apporte une précision importante dans sa dernière phrase : « le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation ». […]

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M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […] travaux au contact des animaux (définis à l'article D. 4153-35) ; travaux en contact du métal en fusion (définis à l'article D. 4153-38). Conformément à la procédure prévue aux articles D. 4153-43, R. 4153-44 et J. 4153-45 du code du travail, les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, […]

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M. Garot Guillaume · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […] Conformément à la procédure prévue aux articles D. 4153-43, R. 4153-44 et J. 4153-45 du code du travail, les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. […] Conformément à l'article D. 4153-46 du code du travail, […]

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