Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 3 : Travaux réglementés / Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Article R4153-44 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation complète est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception. Elle comporte l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur d'atelier responsable.
Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation.
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L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […] travaux au contact des animaux (définis à l'article D. 4153-35) ; travaux en contact du métal en fusion (définis à l'article D. 4153-38). Conformément à la procédure prévue aux articles D. 4153-43, R. 4153-44 et J. 4153-45 du code du travail, les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, […]
Lire la suite…L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, […] Conformément à la procédure prévue aux articles D. 4153-43, R. 4153-44 et J. 4153-45 du code du travail, les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves. […] Conformément à l'article D. 4153-46 du code du travail, […]
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Dans une réponse datant de juin 2009, il est précisé que, conformément aux articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, […] après avis du médecin du travail ou chargé de la surveillance des élèves, comme l'indique l'article D. 4153-43 du code du travail. L'article R. 4153-44 apporte une précision importante dans sa dernière phrase : « le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant un délai de deux mois vaut autorisation ». […]
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