Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 3 : Travaux réglementés / Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Article D4153-43 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.
Commentaires • 6
Gérard Collomb attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. […] Néanmoins, il existe une procédure de dérogation qui, après autorisation de l'inspecteur du travail (art. D. 4153-41 à D. 4153-43 du code du travail), permet au mineur apprenti d'effectuer les travaux nécessaires à son apprentissage. […]
Lire la suite…Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. […] Néanmoins, il existe une procédure de dérogation qui, après autorisation de l'inspecteur du travail (art. D. 4153-41 à D. 4153-43 du code du travail), permet au mineur apprenti d'effectuer les travaux nécessaires à son apprentissage. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, D4153-43, R4153-44, D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] Vu les articles R 4153-49, D 4153-36, D 4153-41, D 4153-43 et D 4153-44 du Code du Travail,
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 juin 2018, n° 15/02360
[…] S'il est exact qu'à la date de l'accident, les dispositions de l'article D.4153-36 du code du travail faisaient interdiction aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans de conduire des appareils de levage, et que les dispositions des articles D.4153-41, D.4153-43 et D.4153-47 du même code subordonnaient la conduite de ce type d'engins à une autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin du travail et également sur autorisation du professeur ou moniteur d'atelier, pour autant, la cause de l'accident réside ainsi que l'ont aussi retenu les premiers juges dans l'organisation même de ce chantier et dans la méconnaissance par l'employeur, la société S2TP, des dispositions de l'article R.4323-41 du code du travail.
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L'article L. 4153 -8 du code du travail prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, […] les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire ». L'article D . 4153 -21 et suivants liste les catégories […]
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