Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 3 : Travaux réglementés / Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Article D4153-42 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il peut être également dérogé dans les formes et conditions prévues par la présente section aux interdictions prévues :
1° Aux articles D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°, pour les travaux exposants à des agents chimiques dangereux ;
2° A l'article D. 4153-32, pour les travaux en milieu hyperbare ;
3° A l'article D. 4153-33, pour les travaux exposant aux rayonnements ionisants ;
4° A l'article D. 4153-35, pour les travaux au contact d'animaux ;
5° A l'article D. 4153-38, pour les travaux en contact du métal en fusion.
Commentaires • 2
L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux articles D. 4153-20 à D. 4153-24 du code du travail, […]
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L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux articles D. 4153-20 à D. 4153-24 du code du travail, ainsi qu'à effectuer certains travaux : travaux exposants à des agents chimiques dangereux (définis aux art. […] D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°) ; […]
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