Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 3 : Travaux réglementés / Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis
Article D4153-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit à la section 2.
Commentaires • 58
Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les freins à l'apprentissage des mineurs au sein des collectivités territoriales que constitue l'inapplication en l'état du droit et au profit des collectivités territoriales des dispositions prévues aux articles R. 4153-41 et suivants du code du travail. […] normalement interdits aux apprentis de moins de 18 ans. […] Mais de par l'application combinée de ces articles et des articles D. 4153-21 et suivants du code précité, l'inspection du travail s'avère incompétente pour délivrer une telle dérogation à une personne morale de droit public. […]
Lire la suite…L'article L. 4153-8 du code du travail prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. […] les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire ». L'article D. 4153-21 et suivants liste les catégories de travaux interdits dont l'usage d'équipement dangereux. […] L'article D. 4153-41 précise que « les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, D4153-43, R4153-44, D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] Vu les articles R 4153-49, D 4153-36, D 4153-41, D 4153-43 et D 4153-44 du Code du Travail,
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 juin 2018, n° 15/02360
[…] S'il est exact qu'à la date de l'accident, les dispositions de l'article D.4153-36 du code du travail faisaient interdiction aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans de conduire des appareils de levage, et que les dispositions des articles D.4153-41, D.4153-43 et D.4153-47 du même code subordonnaient la conduite de ce type d'engins à une autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin du travail et également sur autorisation du professeur ou moniteur d'atelier, pour autant, la cause de l'accident réside ainsi que l'ont aussi retenu les premiers juges dans l'organisation même de ce chantier et dans la méconnaissance par l'employeur, la société S2TP, des dispositions de l'article R.4323-41 du code du travail.
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En effet, si la disposition des articles D. 4153-41 et suivants du code du travail, qui prévoient la dérogation accordée par l'inspecteur du travail sont en principe applicables aux collectivités territoriales en vertu de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour autant, elles se heurtent au fait que l'inspecteur du travail ne dispose pas des pouvoirs de contrainte dans ces collectivités. […]
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