Article D4153-36 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009
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Version14/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R234-18 al 4 à 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, à des travaux en élévation.

Les travaux suivants sont également interdits :
1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
3° Travaux de montage-levage en élévation ;
4° Montage et démontage d'appareils de levage ;
5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
10° Travaux de démolition ;
11° Percement des galeries souterraines ;
12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ;
13° Travaux dans les égouts ;
14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013
3 textes citent l'article

Commentaires11


rocheblave.com · 8 octobre 2022

Parmi la liste des facteurs de risques mentionnés à l'article L.4121-3-1 du Code du travail figurent les « températures extrêmes » (Article D4121-5 2° du Code du travail). […] ;tre « maintenu à une température convenable » (Article R4152-13 8° du Code du travail). […] (Article D4153-36 du Code du travail).

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www.herald-avocats.com · 17 juin 2022

Le Code du travail impose à l'employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Il doit aussi veiller « à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » (C. trav., art. L. 4121-1). […] L. 4153-8 et D. 4153-36). […] Notre avis : N'oubliez pas que la santé au travail est l'affaire de tous, l'employeur bien sûr mais aussi les salariés qui doivent veiller tant à leur santé qu'à celle des autres (article L 4122-1 du Code du travail).

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www.convention.fr · 16 juin 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 2 avril 2019, n° 14/01186
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, D4153-43, R4153-44, D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] Vu les articles R 4153-49, D 4153-36, D 4153-41, D 4153-43 et D 4153-44 du Code du Travail,

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  • Travaux publics·
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  • Code du travail·
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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 juin 2018, n° 15/02360
Infirmation

[…] S'il est exact qu'à la date de l'accident, les dispositions de l'article D.4153-36 du code du travail faisaient interdiction aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans de conduire des appareils de levage, et que les dispositions des articles D.4153-41, D.4153-43 et D.4153-47 du même code subordonnaient la conduite de ce type d'engins à une autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin du travail et également sur autorisation du professeur ou moniteur d'atelier, pour autant, la cause de l'accident réside ainsi que l'ont aussi retenu les premiers juges dans l'organisation même de ce chantier et dans la méconnaissance par l'employeur, la société S2TP, des dispositions de l'article R.4323-41 du code du travail.

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