Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 15 : Travaux exposant à des températures extrêmes
Article D4153-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
Il est interdit d'affecter les jeunes aux travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
Commentaires • 11
Le Code du travail impose à l'employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Il doit aussi veiller « à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » (C. trav., art. L. 4121-1). […] L. 4153-8 et D. 4153-36). […] Notre avis : N'oubliez pas que la santé au travail est l'affaire de tous, l'employeur bien sûr mais aussi les salariés qui doivent veiller tant à leur santé qu'à celle des autres (article L 4122-1 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu les dispositions des articles D4153-36, D4153-41, D4153-43, R4153-44, D4153-45, D4153-47 et D4153-48 du Code du Travail, […] Vu les articles R 4153-49, D 4153-36, D 4153-41, D 4153-43 et D 4153-44 du Code du Travail,
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 22 juin 2018, n° 15/02360
[…] S'il est exact qu'à la date de l'accident, les dispositions de l'article D.4153-36 du code du travail faisaient interdiction aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans de conduire des appareils de levage, et que les dispositions des articles D.4153-41, D.4153-43 et D.4153-47 du même code subordonnaient la conduite de ce type d'engins à une autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin du travail et également sur autorisation du professeur ou moniteur d'atelier, pour autant, la cause de l'accident réside ainsi que l'ont aussi retenu les premiers juges dans l'organisation même de ce chantier et dans la méconnaissance par l'employeur, la société S2TP, des dispositions de l'article R.4323-41 du code du travail.
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Parmi la liste des facteurs de risques mentionnés à l'article L.4121-3-1 du Code du travail figurent les « températures extrêmes » (Article D4121-5 2° du Code du travail). […] ;tre « maintenu à une température convenable » (Article R4152-13 8° du Code du travail). […] (Article D4153-36 du Code du travail).
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