Article D4153-31 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/10/2013
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Version02/05/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R234-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à pression soumis aux prescriptions du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 7 avril 2022, 19/032601
Confirmation

[…] Vu l'article D4153-31 du code du travail selon lequel il est de principe interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages, la société Sovec Entreprises qui oeuvre dans le domaine du bâtiment, avait, en tout cas devait avoir, conscience du danger auquel elle exposait M. [I] en l'appelant à intervenir le 1er avril 2014 sur un chantier et à y réaliser le démontage d'un échafaudage avec un apprenti mineur qu'elle savait ne pouvoir procéder au travail, quand son salarié M. [I] ne pouvait l'exécuter seul.

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  • Faute inexcusable·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Apprenti·
  • Énergie·
  • Jugement·
  • Accident du travail·
  • Sécurité
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