Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 11 : Travaux temporaires en hauteur
Article D4153-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-444 du 17 avril 2015 - art. 2
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages.
II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 7 avril 2022, 19/032601
[…] Vu l'article D4153-31 du code du travail selon lequel il est de principe interdit d'affecter les jeunes au montage et démontage d'échafaudages, la société Sovec Entreprises qui oeuvre dans le domaine du bâtiment, avait, en tout cas devait avoir, conscience du danger auquel elle exposait M. [I] en l'appelant à intervenir le 1er avril 2014 sur un chantier et à y réaliser le démontage d'un échafaudage avec un apprenti mineur qu'elle savait ne pouvoir procéder au travail, quand son salarié M. [I] ne pouvait l'exécuter seul.
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