Article D4153-29 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R234-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.

II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 391058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans ; […] ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ; / 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités » ; qu'aux termes de l'article R. 4153-45 du même code, […]

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  • Jeune travailleur·
  • Dérogation·
  • Décret·
  • Directive·
  • Formation professionnelle·
  • Santé·
  • Protection·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Attaque
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