Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits / Sous-section 4 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
Article D4153-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :
1° Aux activités de retrait ou de confinement d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-114 ;
2° Aux activités et interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, mentionnées à l'article R. 4412-139, sur des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 391058, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans ; […] / 4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ; […]
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