Article D4153-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-59-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien :

1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service ;

2° Des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 391058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans ; […] / 4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ; […]

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  • Jeune travailleur·
  • Dérogation·
  • Décret·
  • Directive·
  • Formation professionnelle·
  • Santé·
  • Protection·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Attaque
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