Article D4153-26 du Code du travail

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Version14/10/2013

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux énumérés ci-dessous et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
1° Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ;
2° Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ;
3° Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ;
4° Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ;
5° Chlore : production et emploi dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ;
6° Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ;
7° Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ;
8° Mercure : travaux exposant aux vapeurs de mercure, et à ses composés ;
9° Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection ;
10° Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ;
11° Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion ;
12° Travaux exposant au plomb et à ses composés ;
13° Travaux suivants exposant à la silice libre :
a) Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ;
b) Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ;
c) Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux sont accomplis en système clos ;
d) Travaux de ravalement des façades au jet de sable ;
e) Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ;
14° Tétrachloréthane : fabrication et emploi ;
15° Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013
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M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux articles D. 4153-20 à D. 4153-24 du code du travail, ainsi qu'à effectuer certains travaux : travaux exposants à des agents chimiques dangereux (définis aux art. […] D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°) ; […]

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M. Garot Guillaume · Questions parlementaires · 20 janvier 2009

L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, […] peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux articles D. 4153-20 à D. 4153-24 du code du travail, ainsi qu'à effectuer certains travaux : travaux exposants à des agents chimiques dangereux (définis aux art. […] D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°) ; travaux en milieu hyperbare (définis à l'art. D. 4153-32) ; travaux exposants aux rayons ionisants (définis à l'art. D. 4153-33) ; […]

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