Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 9 : Conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage
Article D4153-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite des quadricycles à moteur et des tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositif de protection en cas de renversement, ou dont ledit dispositif est en position rabattue, et non munis de système de retenue du conducteur au poste de conduite en cas de renversement.
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L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, […] peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux articles D. 4153-20 à D. 4153-24 du code du travail, ainsi qu'à effectuer certains travaux : travaux exposants à des agents chimiques dangereux (définis aux art. […] D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°) ; travaux en milieu hyperbare (définis à l'art. D. 4153-32) ; travaux exposants aux rayons ionisants (définis à l'art. D. 4153-33) ; […]
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L. 6222-30 du code du travail). […] L. 6222-31 du code du travail). […] C'est ainsi qu'en application des articles D. 4153-41 et D. 4153-42 du code du travail les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi que les élèves préparant un diplôme de l'enseignement technologique et professionnel, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux articles D. 4153-20 à D. 4153-24 du code du travail, ainsi qu'à effectuer certains travaux : travaux exposants à des agents chimiques dangereux (définis aux art. […] D. 4153-26 et D. 4153-27 à l'exception du 5°) ; […]
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