Article D4153-25 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R234-16 al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, notamment des travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 septembre 2020, n° 19/00043
Infirmation partielle

[…] Il souligne que concernant l'article D.4153-25 du code du travail, sur lequel se fonde la partie adverse, celui-ci interdit uniquement les travaux de démolition et de tranchées comportant des risques d'effondrement et d'ensevelissement, ce qui n'était aucunement le cas en l'espèce.

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  • Congés payés·
  • Apprentissage·
  • Accident du travail·
  • Harcèlement moral·
  • Arrêt de travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Attestation·
  • Coups·
  • Rappel de salaire

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 mars 2024, n° 22/02760
Confirmation

[…] À ce titre l'article D. 4153-25 du code du travail prévoit qu'il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs à des travaux de démolition, de tranchées, comportant des risques d'effondrement ou d'ensevelissement, notamment les travaux de blindage, de fouilles ou de galeries ainsi qu'à des travaux d'étaiement.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Risques professionnels·
  • Béton·
  • Robot·
  • Tunnel·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Risque·
  • Pièces
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