Article D4153-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/10/2013
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-438 du 4 juin 2018 - art. 2

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A ou B au sens de l'article R. 4451-57.
II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaires4


M. Jean-Paul Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 29 mai 2014

Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les freins à l'apprentissage des mineurs au sein des collectivités territoriales que constitue l'inapplication en l'état du droit et au profit des collectivités territoriales des dispositions prévues aux articles R. 4153-41 et suivants du code du travail. […] normalement interdits aux apprentis de moins de 18 ans. […] Mais de par l'application combinée de ces articles et des articles D. 4153-21 et suivants du code précité, l'inspection du travail s'avère incompétente pour délivrer une telle dérogation à une personne morale de droit public. […]

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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 3 décembre 2013

L'article L. 4153-8 du code du travail prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. […] les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire ». L'article D. 4153-21 et suivants liste les catégories de travaux interdits dont l'usage d'équipement dangereux. […] L'article D. 4153-41 précise que « les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans titulaires d'un contrat d'apprentissage, […]

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M. Gérard Collomb, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Gérard Collomb attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sur l'application des articles D. 4153-21 et suivants et D. 4153-41 et suivants du code du travail. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2012, n° 1000445
Rejet

[…] il résulte cependant de l'instruction que l'employeur reconnaît avoir, même occasionnellement, fait travailler son apprenti mineur au-delà des durées légales sans autorisation de l'administration ; qu'il reconnaît également que l'apprenti a pu utiliser une disqueuse électrique en dehors de tout encadrement alors même que les dispositions de l'article D. 4153-21 du code du travail, en interdisent l'usage aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans ; que la circonstance, à la considérer comme établie, […]

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