Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 4 : Travaux exposant aux vibrations mécaniques
Article D4153-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.
Commentaires • 5
Les articles D. 4153-20 à D. 4153-49 du code du travail régissent le travail des mineurs auxquels la fonction publique territoriale est soumise. L'article 5 du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive précise quant à lui : « l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministère chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires ». […] Par ailleurs, une circulaire interministérielle du ministère de la fonction publique, […]
Lire la suite…Les articles du code du travail régissant le travail des mineurs auxquels la fonction publique territoriale est soumise sont les articles D. 4153-20 à D. 4153-49 du code du travail. L'article 5 du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive précise quant à lui : « l'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministère chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires ». […] Par ailleurs, une circulaire interministérielle du ministère de la fonction publique, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2013, n° 12/09269
[…] Article 8: L'employeur prendra les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de l'article L.4153-8 du Code du travail, et plus particulièrement des articles D.4153-20 et suivants du code du travail relatifs à l'interdiction d'utilisation d'équipement de travail, lors de l'engagement de travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Ces mesures seront présentées dans le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise. » ;
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En effet, l'article D. 4153-20 du code du travail concernant cette catégorie de travailleurs précise : « Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur ». […] Pourtant, selon les articles D. 4153-46 et D. 4153-47 du code du travail, les élèves en formation professionnelle des établissements d'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les apprentis des centres de formation, peuvent être autorisés à utiliser les équipements susmentionnés, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. […]
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