Article D4153-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2013

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 23. L'article 4 du décret contesté prévoit que, par dérogation à l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel « Il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 », les travailleurs des établissements entrant dans le champ de son article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.

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2Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.

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  • Protection·
  • Prévention des risques·
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3Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.

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