Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits / Sous-section 2 : Travaux à l'extérieur
Article D4153-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés aux étalages extérieurs des commerces de détail pendant plus de six heures par jour et pendant plus de deux heures consécutives. Chaque période de deux heures est séparée par des intervalles d'une heure au moins.
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants sont aménagés pour les intéressés à l'intérieur de l'établissement.
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[…] 23. L'article 4 du décret contesté prévoit que, par dérogation à l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel « Il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 », les travailleurs des établissements entrant dans le champ de son article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.
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[…] 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.
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