Article D4153-19 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2013

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 23. L'article 4 du décret contesté prévoit que, par dérogation à l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel « Il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 », les travailleurs des établissements entrant dans le champ de son article 1er ne sont pas considérés comme affectés à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.

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  • Travailleur·
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2Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.

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  • Directive·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • Évaluation·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Prévention des risques·
  • Légalité·
  • Pandémie·
  • Justice administrative

3Conseil d'État, Juge des référés, 27 octobre 2021, 457060, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 6. La disposition figurant au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 94/33 mentionnée au point 4 a été transposée par l'article D. 4153-19 du code du travail selon lequel il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux agents biologiques de groupe 3 et 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code.

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  • Légalité·
  • Premier ministre
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