Article D4153-17 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2013
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Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R234-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux étalages extérieurs des commerces de détail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013
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Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

Les élèves de l'enseignement agricole en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de 15 ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. L'instruction interministérielle n° 273 du 7 septembre 2016 en décrit les conditions de mise en œuvre. […] Avant toute affectation à des travaux réglementés, un avis d'aptitude médical est nécessaire (articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail). […]

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Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Les élèves de l'enseignement agricole, en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de quinze ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. L'instruction interministérielle n° 273 du 7 septembre 2016 en décrit les conditions de mise en œuvre. […] Avant toute affectation à des travaux réglementés, un avis d'aptitude médical est nécessaire (articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail). […]

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