Article D4153-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version14/10/2013
>
Version06/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R234-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-613 du 3 juin 2015 - art. 1

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, à l'exception des agents chimiques dangereux qui relèvent uniquement d'une ou de plusieurs des catégories de danger définies aux sections 2.4, 2.13, 2.14 et aux parties 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

Les élèves de l'enseignement agricole en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de 15 ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. L'instruction interministérielle n° 273 du 7 septembre 2016 en décrit les conditions de mise en œuvre. […] Avant toute affectation à des travaux réglementés, un avis d'aptitude médical est nécessaire (articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail). […]

 Lire la suite…

Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Les élèves de l'enseignement agricole, en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de quinze ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. L'instruction interministérielle n° 273 du 7 septembre 2016 en décrit les conditions de mise en œuvre. […] Avant toute affectation à des travaux réglementés, un avis d'aptitude médical est nécessaire (articles D. 4153-17 à D. 4153-35 du code du travail). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).