Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits / Sous-section 1 : Travaux portant atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité
Article D4153-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Elle ajoute que des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus dès lors que la règlementation des mineurs a changé depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2013-915 et que désormais les articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail font obstacle à ce que des mineurs pratiquent la tauromachie ;
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[…] Elle soutient que : — la décision attaquée est illégale en raison de ce que le préfet est tenu de faire respecter la réglementation relative au travail des mineurs ; — en effet, la participation de mineurs à des corridas contrevient aux dispositions des articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, par lequel le préfet du Gers conclut au rejet de la requête ; Il soutient que :
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 388609
[…] Considérant que, si elles ne sont pas expressément désignées comme telles par l'article L. 7121-2 du code du travail fixant une liste non limitative d'artistes du spectacle, […] qu'aux termes de l'article L. 7124-16 du même code, […] qu'il s'en suit que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des règles générales posées par l'article L. 4153-8 du code du travail posant une interdiction « d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces », ni des articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail, […]
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4. […] D.4153-16 du Code du travail […] Remarques : Cet article traite spécifiquement des mineurs en contrat à durée déterminée (CDD) ; les apprentis et les stagiaires mineurs sont soumis à des règles distinctes
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