Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 2 : Travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 1 : Travaux portant atteinte à l'intégrité physique ou morale
Article D4153-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à des actes ou représentations à caractère pornographique ou violent.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Elle ajoute que des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus dès lors que la règlementation des mineurs a changé depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2013-915 et que désormais les articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail font obstacle à ce que des mineurs pratiquent la tauromachie ;
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[…] Elle soutient que : — la décision attaquée est illégale en raison de ce que le préfet est tenu de faire respecter la réglementation relative au travail des mineurs ; — en effet, la participation de mineurs à des corridas contrevient aux dispositions des articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, par lequel le préfet du Gers conclut au rejet de la requête ; Il soutient que :
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 388609
[…] Considérant que, si elles ne sont pas expressément désignées comme telles par l'article L. 7121-2 du code du travail fixant une liste non limitative d'artistes du spectacle, […] qu'aux termes de l'article L. 7124-16 du même code, […] qu'il s'en suit que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir des règles générales posées par l'article L. 4153-8 du code du travail posant une interdiction « d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces », ni des articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail, […]
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4. […] D.4153-16 du Code du travail […] Remarques : Cet article traite spécifiquement des mineurs en contrat à durée déterminée (CDD) ; les apprentis et les stagiaires mineurs sont soumis à des règles distinctes
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