Article D4153-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version14/10/2013
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

Les dispositions de la présente section définissent les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en application de l'article L. 4153-8 ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Mme Alice Thourot · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Mme Alice Thourot attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la réglementation en matière d'affectation des mineurs en contrat d'apprentissage à certains travaux (articles L. 4153-8 et D. 4153-15 à 37 du code du travail). […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 juin 2017

Comme un majeur, le mineur pourra être recruté sur un contrat de type « accroissement temporaire d'activité » ou « accroissement saisonnier d'activité » en application des dispositions de l'article 3-1°et

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 juin 2017

Comme un majeur, le mineur pourra être recruté sur un contrat de type « accroissement temporaire d'activité » ou « accroissement saisonnier d'activité » en application des dispositions de l'article 3-1° et Cependant, l'employeur sera soumis pour la durée du travail aux dispositions spécifiques des articles L. 3161-1 à L. 3164-8, L. 4153-1 à L. 4153-9, D. 4153-1 et R. 3163-1 à R. 3165-7. De plus, certains travaux dangereux sont interdits aux mineurs (articles D. 4153-15 et suivants du code du travail. « Retour

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 2 juin 2023, n° 2001532
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 4111-3 du code du travail soumet les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle à un certain nombre d'obligations. Ils sont ainsi assujettis au respect des dispositions de l'article L. 4153-8 du même code qui interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. […] Les articles D. 4153-15 et suivants du code du travail énumèrent les travaux interdits ou règlementés et, parmi eux ceux, […]

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