Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 1 : Âge d'admission / Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson
Article R4153-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Commentaires • 15
Le code du travail et le code de la santé publique posent le principe selon lequel l'emploi de jeunes âgés de moins de dix-huit ans est interdit dans les débits de boissons à consommer sur place. Des aménagements à ce principe sont toutefois prévus pour les jeunes âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans embauchés ou accueillis dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l'obtention par l'exploitant d'une autorisation administrative préalable (agrément). […] L'article R. 4153 8 du code du travail désigne le préfet comme autorité administrative compétente pour la délivrance de ces agréments. […]
Lire la suite…L'article L. 4153-6 du code du travail et l'article L. 3336-4 du code de la santé interdisent d'employer ou de recevoir des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place sauf pour les mineurs de plus de 16 ans disposant d'une formation sanctionnée par un diplôme comportant une ou plusieurs périodes en entreprise sous réserve d'un agrément délivré à l'exploitant par le préfet, […] l'accueil des mineurs dans les établissements proposant à la vente des boissons alcoolisées et savoir quelle sera le sens des réformes que le ministère entend mener autour des articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé. […] L'article R. 4153 8 du code du travail désigne le préfet comme autorité administrative compétente pour la délivrance de ces agréments. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 février 2016, n° 1402016
[…] l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision ; que le rapport soumis au préfet de la Gironde faisait état de travail dissimulé des quatre personnes en situation de travail et de l'emploi d'un mineur de 15 ans sans l'agrément prévu par l'article R. 4153-8 du code du travail aux termes duquel « L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, […]
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[…] d'accueil des mineurs dans les débits de boisson à consommer sur place issue des articles L. 4153 -6 et R . 4153 -8 du code du travail qui pose le principe d'interdiction d'employer ou de recevoir en stage des mineurs de moins de 16 ans dans les […] débits de boisson à consommer sur place définis aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3 du code de la santé publique. […] L'article R . 4153 8 du code du travail […]
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