Article D4153-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D211-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Luc Belot · Questions parlementaires · 25 février 2014

Les articles D. 332-14 et D. 331--3 du code de l'éducation fixent les conditions et les modalités de la séquence d'observation obligatoire pour les élèves de classe de troisième des collèges, ces séquences étant exclusivement effectuées en période scolaire. […] Ces conditions sont soumises au droit du travail, notamment l'article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : [...] 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, […]

 Lire la suite…

www.service-public.fr

[…] en tant que [nature du poste occupé] dans le respect des dispositions du code […] du travail relatives au travail des mineurs (articles L4153-1 à L4153-7, article L6221-1, article L7124-1 et articles D4153-1 à D4153-7).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).