Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 1 : Âge d'admission / Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Article D4153-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.
La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;
2° La durée du contrat de travail ;
3° La nature et les conditions de travail envisagées ;
4° L'horaire de travail ;
5° Le montant de la rémunération ;
6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.
Commentaires • 9
[…] mentionnés à l' article L. 5132-3 du code du travail . […] Les associations intermédiaires qui mettraient à disposition des jeunes en possession d 'un pass IAE dans le cadre de chantiers éducatifs peuvent ainsi demander le bénéfice des aides au poste pour les heures réalisées.
Enfin, le travail des 14-16 ans est encadré par les articles L. 4153 -3 et D . 4153 -5 du code du travail qui prévoient que l'employeur qui envisage d […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-6 du Code du travail, le travail des mineurs avant 16 ans est interdit, en ce que c'est à cet âge qu'ils sont libérés de l'obligation scolaire. […] L. 4153-3 et D. 4153-5 et suivant du Code du travail),
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Il ressort de l'application combinée des articles R.4624-10 et A et D.4153-5 du Code du travail que l'employeur qui envisage d'employer un mineur doit adresser une demande écrite à l'Inspecteur du travail et qu'en tout état de cause, le salarié mineur bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée, doit passer une visite médicale avant son embauche.
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- Horaire·
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- Travail dissimulé·
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- Mineur
[…] La simple lecture du contrat de travail établi à cette occasion par Y A au bénéfice de son fils permet de constater le manquement de l'appelant à ses obligations en tant que responsable des embauches, puisque d'une part aucune mention de la minorité du jeune D et du consentement exprès de ses représentants légaux n'y figure, et surtout que d'autre part l'employeur n'a aucunement obtenu l'accord de l'inspection du travail, alors même que cet accord, exprès ou tacite mais préalable, était requis et n'avait pas été sollicité, en violation de l'article 4153-5 du code du travail.
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- Employeur
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.671, Inédit
[…] la cour d'appel a pu décider que ce seul manquement établi ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; […] *9079, 05 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis (3 mois) augmentée de celle de 907, 90 € bruts au titre des congés payés afférents, […] 5/ ALORS QU'il résulte de l'article D 4153-5 du Code du travail que le contrat de travail conclu avec un mineur doit faire l'objet d'un accord écrit et signé de son représentant légal ; […]
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- Licenciement·
- Grief·
- Code du travail·
- Fait·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Déclaration préalable·
- Durée
D. 4153-5 Code du travail) […] Remarques : Cet article traite spécifiquement des mineurs en contrat à durée déterminée (CDD) ; les apprentis et les stagiaires mineurs sont soumis à des règles distinctes
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